A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
177.6. Les montants prévus aux articles 138.1, 147 et 164 sont augmentés le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation en pourcentage, entre les deux années précédentes, de la valeur imposable moyenne uniformisée des résidences unifamiliales pour l’ensemble du Québec, telle que diffusée par l’Institut de la statistique du Québec le 1er septembre de l’année précédente.
Lorsque la variation en pourcentage prévue au premier alinéa comporte plus de 2 décimales, les 2 premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure à 4.
Lorsqu’un montant qui résulte de l’augmentation prévue au premier alinéa n’est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.
D. 330-2015, a. 20; D. 364-2015; D. 1085-2017, a. 23; D. 1312-2021, a. 11.
177.6. Les montants prévus aux articles 147 et 164 sont augmentés le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation en pourcentage, entre les deux années précédentes, de la valeur imposable moyenne uniformisée des résidences unifamiliales pour l’ensemble du Québec, telle que diffusée par l’Institut de la statistique du Québec le 1er septembre de l’année précédente.
Lorsque la variation en pourcentage prévue au premier alinéa comporte plus de 2 décimales, les 2 premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure à 4.
Lorsqu’un montant qui résulte de l’augmentation prévue au premier alinéa n’est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.
D. 330-2015, a. 20; D. 364-2015; D. 1085-2017, a. 23.
177.6. Les montants prévus aux articles 147 et 164 sont augmentés le 1er juillet de chaque année en fonction de la variation en pourcentage, entre l’année précédente et l’année en cours, de la valeur imposable moyenne uniformisée des résidences unifamiliales pour l’ensemble du Québec, telle que diffusée par l’Institut de la statistique du Québec.
Lorsque la variation en pourcentage prévue au premier alinéa comporte plus de 2 décimales, les 2 premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure à 4.
Lorsqu’un montant qui résulte de l’augmentation prévue au premier alinéa n’est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.
D. 330-2015, a. 20; D. 364-2015.
En vig.: 2015-07-01
177.6. Les montants prévus aux articles 147 et 164 sont augmentés le 1er juillet de chaque année en fonction de la variation en pourcentage, entre l’année précédente et l’année en cours, de la valeur imposable moyenne uniformisée des résidences unifamiliales pour l’ensemble du Québec, telle que diffusée par l’Institut de la statistique du Québec.
Lorsque la variation en pourcentage prévue au premier alinéa comporte plus de 2 décimales, les 2 premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure à 4.
Lorsqu’un montant qui résulte de l’augmentation prévue au premier alinéa n’est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.
D. 330-2015, a. 20; D. 364-2015.